J.O. 303 du 29 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00058

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Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau


NOR : DEVE0210428V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne délibérant valablement,

Vu la loi modifiée no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 14 ;

Vu le décret modifié no 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret modifié no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des comités de bassin ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 relatif aux circonscriptions des agences financières de bassin ;

Vu l'avis du groupe de travail du VIIIe programme, en date du 9 octobre 2002 ;

Vu l'avis conforme du comité de bassin du 5 décembre 2002 ;

Vu la délibération no 2002-72 du 5 décembre 2002 adoptant le VIIIe programme d'intervention de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (2003-2006),

Décide :


Article 1er

Instauration de la redevance


Les dispositions de la présente délibération régissent la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (cas des prélèvements destinés à l'utilisation de la force motrice de l'eau) mise en oeuvre par l'Agence financière de bassin Loire-Bretagne selon les modalités définies aux articles ci-après.


Article 2

Champ d'application et durée


La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (cas des prélèvements destinés à l'utilisation de la force motrice de l'eau) s'applique sur la totalité de la circonscription administrative de l'Agence financière de bassin Loire-Bretagne, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008.

Elle s'applique aux redevables définis à l'article 3.

Elle est annuelle.


Article 3

Définition des redevables


Sont assujetties à ladite redevance toutes les personnes publiques ou privées, physiques ou morales qui, dans la circonscription administrative de l'agence, prélèvent des eaux superficielles ou de source pour en utiliser la force motrice pendant la période de référence courant du 1er mai au 30 novembre de chaque année. Les eaux prélevées et dérivées hors de la circonscription du bassin Loire-Bretagne ou utilisées pour l'énergie marémotrice ne sont pas assujetties à la présente redevance.

Les eaux stockées dans une retenue pendant la période de référence ne sont pas assujetties à la présente redevance, mais à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (cas général).


Article 4

Définition de la redevance


La redevance prélèvements sur la ressource en eau destinés à l'utilisation de la force motrice de l'eau comporte deux éléments qui s'additionnent :

1. Un élément exploitation (Re) ;

2. Un élément ouvrage (Ro).

Chaque élément de la redevance (R) est le produit d'une assiette (A) multipliée par un taux (T) :


R = A x T


Le taux (T) est le produit du taux de base (Tn) par un ou plusieurs coefficients (Cn).


T = Tn x Cn


1. Exploitation.

L'élément « exploitation » est relatif à la gestion de l'ouvrage pendant la période de référence prenant en compte les dérivations et éclusées éventuelles. L'assiette est constituée par la production électrique durant la période de référence du 1er mai au 30 novembre, exprimée en GWh. Par défaut, elle est égale à 40 % de la production annuelle.

L'élément exploitation (RE) est défini de la façon suivante :



Elément

taux de base

coeff.

coeff.

coeff. de

« exploitation »


= Production x


x

x

x

« exploitation »

dérivation

d'amplitude

production

(RE)


(


)

Le coefficient de dérivation est fonction de la longueur de la dérivation :

Longueur inférieure à 25 m : coefficient dérivation = 1 ;

Longueur comprise entre 25 et 100 m : coefficient dérivation = 1,5 ;

Longueur comprise entre 100 m et 1 km : coefficient dérivation = 2 ;

Longueur comprise entre 1 km et 10 km : coefficient dérivation = 5 ;

Longueur supérieure à 10 km : coefficient dérivation = 10 ;

Le coefficient d'amplitude est fonction du mode de fonctionnement de l'usine :

Il est égal à 1 :

- si le débit d'équipement de la plus petite turbine est inférieur au dixième du module ;

- ou s'il n'y a pas de production par « éclusée » durant la période critique du 15 juin au 15 septembre, la preuve devant en être apportée par l'exploitant.

Dans le cas contraire, il est égal :

- au rapport du débit d'équipement de la plus petite turbine au dixième du module ;

- ou, par défaut, à 20.

Le coefficient de production est égal à 1. Toutefois, ce coefficient est égal à zéro s'il n'y a pas de production durant la période critique du 15 juin au 15 septembre.

2. Ouvrage.

L'élément « ouvrage » est représentatif de l'importance des nuisances apportées en permanence par l'ouvrage lui-même. L'assiette est constituée par la hauteur de l'ouvrage, exprimée en mètres, du pied à la crête du déversoir.

L'élément « ouvrage » (RO) est défini de la façon suivante :



Elément

Hauteur de

taux de base

coeff. de

coeff.

coeff.

« ouvrage »

=


x


x

x

x

l'ouvrage

« ouvrage »

cours d'eau

de débit

d'équipement

(RO)


(


)

Le coefficient de cours d'eau est fonction du classement au titre de l'article L. 232-6 du code rural :

- il est égal à 1 si la rivière n'est pas classée ;

- il est égal à 2 si la rivière est classée.

Lorsque la rivière fait l'objet d'une action de restauration des cours d'eau pour les migrateurs amphihalins inscrite dans un plan « migrateurs », ce coefficient est multiplié par 2 (les axes concernés figurent en annexe à la présente délibération).

Le coefficient de débit est égal au rapport du dixième du module au débit réservé.

Le coefficient de débit est égal à 1,00 en cas de fonctionnement au fil de l'eau prouvé par l'exploitant.

Le module est le débit moyen journalier interannuel.

Le débit réservé est le débit réservé pour l'ouvrage au titre de l'article L. 232-5 du code rural. S'il est variable, on retiendra la moyenne des débits réservés sur la période de référence.

Le coefficient d'équipement est égal à 0,50 s'il existe un système efficace de franchissement de l'ouvrage pour les poissons migrateurs. Dans le cas contraire, il est égal à 1.


Article 5

Définitions


1. Fil de l'eau.

Une usine hydroélectrique fonctionne au fil de l'eau lorsque le débit en aval du rejet est égal à tout moment au débit en amont de la réserve qui alimente l'usine.

Le niveau de la retenue est considéré comme constant.

2. Eclusée.

A contrario, un épisode d'éclusée est une séquence où le débit aval est significativement supérieur au débit en amont de la retenue d'alimentation de l'usine, cette variation de débit n'étant pas imputable au régime naturel du cours d'eau.

3. Dérivation.

Il y a dérivation lorsqu'un volume est prélevé dans un cours d'eau et rejeté en aval. La longueur de la dérivation correspond à la longueur du tronçon de cours d'eau court-circuitée : elle correspond au trajet de l'eau dans la rivière compris entre les points de prélèvement et de rejet calculé sur l'axe du cours d'eau.


Article 6

Dispositions particulières applicables aux ouvrages multiples


Ouvrages en série.

Sont considérés comme ouvrages en série des ouvrages pour lesquels la distance entre la restitution de l'usine amont et l'ouvrage aval est inférieure à 5 kilomètres ou des ouvrages pour lesquels l'ouvrage aval est un ouvrage de compensation.

L'élément « exploitation » est calculé en prenant en compte :

- la production de l'ouvrage ayant la plus forte production de la série pendant la période de référence ;

- comme longueur de dérivation, la distance en suivant le cours d'eau entre l'ouvrage amont et la restitution de l'ouvrage aval ;

- le coefficient d'amplitude du mode de fonctionnement de l'ouvrage le plus en aval.

L'élément « exploitation » est égal à zéro s'il n'y a pas de production sur l'ouvrage le plus en aval durant la période critique du 15 juin au 15 septembre.

L'élément « ouvrage » est calculé en prenant en compte :

- la somme des hauteurs de chacun des ouvrages ;

- le coefficient maximum du cours d'eau rencontré sur le tronçon ;

- le module et le débit réservé de l'ouvrage le plus à l'aval ;

- le coefficient maximum d'équipement des ouvrages de la série.

Ouvrages en parallèle :

Sont considérés comme ouvrages en parallèle des ouvrages situés sur des affluents d'un même cours d'eau, reliés entre eux par des dérivations et dont la production est concentrée sur une même usine.

L'élément « exploitation » est calculé en prenant en compte :

- la production de l'usine ;

- comme longueur de dérivation, la somme des longueurs de dérivation de chacun des ouvrages ;

- le coefficient d'amplitude du mode de fonctionnement de l'usine de production.

L'élément « exploitation » est égal à zéro s'il n'y a pas de production durant la période critique du 15 juin au 15 septembre.

L'élément « ouvrage » est calculé en prenant en compte :

- la somme des hauteurs de chacun des ouvrages ;

- le coefficient maximum du cours d'eau rencontré sur les divers tronçons ;

- le coefficient maximum de débit des ouvrages considérés ;

- le coefficient maximum d'équipement des ouvrages considérés.

Ouvrages délivrant un débit garanti à l'aval :

Le coefficient d'amplitude de l'élément « exploitation » est calculé en prenant en compte :

- un coefficient égal à 1 :

- si le débit d'équipement de la plus petite turbine est inférieur soit au dixième du module, soit au débit garanti ;

- ou s'il n'y a pas de fonctionnement par éclusée durant la période critique du 15 juin au 15 septembre ;

- dans le cas contraire, le coefficient est égal au rapport du débit d'équipement de la plus petite turbine par la valeur la plus forte entre le dixième du module et le débit garanti.


Article 7

Taux de base de la redevance


Les taux de base de la redevance sont les suivants :

- élément « exploitation » : 46,4 EUR/GWh ;

- élément « ouvrage » : 23,2 EUR/mètre.


Article 8

Modalités de mise en recouvrement de la redevance


a) Chaque année, l'agence met en recouvrement une somme dont le montant correspond à la liquidation de la redevance due au titre de l'année précédente.

b) La redevance n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant est inférieur au montant minimal des créances faisant l'objet d'une mise en recouvrement par l'agence comptable.

c) Les personnes visées à l'article 3 ci-dessus sont tenues de déclarer à l'agence les caractéristiques principales de leurs installations dès la mise en service.

Avant le 1er mars de chaque année, les éléments d'activité de l'année précédente, indispensables à la détermination de l'assiette de la redevance, doivent être déclarés conformément aux dispositions de l'article 19 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966.

Des imprimés prévus à cet effet sont adressés par l'agence ou, à défaut, peuvent être retirés au siège de l'agence.

d) Les contrôles effectués par l'agence seront réalisés par elle-même ou par toute personne mandatée par elle.

e) Peuvent être établies d'office sans préjudice des poursuites éventuelles, conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, les redevances des personnes :

- qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée au présent article ;

- qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont entravé leur bon déroulement ;

- qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues au présent article ;

- pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base de calcul de la redevance.


Article 9

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La présente délibération et son annexe peuvent être consultées au siège de l'agence et sont adressées à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande.


Article 10

Durée d'application


Les dispositions de la présente délibération sont applicables après avoir reçu l'avis conforme du comité de bassin un jour franc suivant sa publication au Journal officiel de la République française et, au plus tôt, le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2008.


Article 11


Les dispositions de la délibération no 96-39 du 16 octobre 1996 sont abrogées.



Le président

du conseil d'administration Loire-Bretagne,

J.-C. Demaure

Le directeur,

J.-L. Besème



A N N E X E



À LA DÉLIBÉRATION N° 2002-74 DU 5 DÉCEMBRE 2002



Cours d'eau inscrit à un plan « migrateurs »

Bassin de la Loire


Allier et ses affluents :

Sioule en aval de Queuille ;

Dore en aval du Pont-d'Ambert ;

Alagnon.

Loire en aval de sa confluence avec l'Arroux.

Arroux et ses affluents (Ternin, Mechet et Celle).

Gartempe et ses affluents (Anglin, Semme et Couze en aval de la retenue de Saint-Pardoux).

Vienne en aval de Chardes.

Creuse en aval de l'ouvrage de La Roche-Bat-l'Aigle.

Cher à l'aval de la confluence de la Queugne.

Cours d'eau du bassin de la Maine.


Cours d'eau bretons


Couesnon.

Loisance.

Trieux et son affluent le Leff en aval de Châtelaudren.

Léguer.

Elorn et ses affluents : Quillivaron et Stain.

Odet et ses affluents : Jet et Steir.

Pont-l'Abbé et ses affluents.

Cours d'eau côtiers du Finistère : Queffleuth, Douron, Aber Wrach, Aber Benoît, Goyen, Aven, Mignonne, Camfrout.

Blavet en aval de la confluence de La Sarre et son affluent La Sarre.

Cours d'eau côtier du Morbihan : Liziec, Kergroix et Saint-Eloi.

Oust et son affluent l'Arz.

Tous les cours d'eau des bassins de l'Aulne, du Scorff et de la Rance et de la Vilaine.


Sous-bassins côtiers vendéens


Sèvre niortaise et ses affluents en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.